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Suivi rédaction

Plan : Suivi rédactionnel pour travail collectif

SECTEUR COURANT DU MANUEL > TEDI - Transformations des États démocratiques industrialisés > Jérôme VALLUY    

  • Partie - Expansion des objectifs et moyens de l’État
  • Chapitre - Comparaisons internationales d’États-providence

    Dans le contexte européen de la fin du XIXe siècle, l’émergence de la protection sociale est tardive par rapport à l’Allemagne et à la Grande-Bretagne. Les premières lois marquantes apparaissent près de 15 ans après les lois de Bismarck et plusieurs années après les lois britanniques. Cette « lenteur » française va se prolonger au début du XXe siècle puisqu’il faudra attendre 1930 pour qu’un système national de protection sociale soit réellement instauré et ceci après une décennie de discussion autour de la loi 1930 dont le projet fut déposé au parlement en 1921 !

    L’analyse en termes de « régimes d’État-providence », notamment telle qu’elle est conduite par Gosta Esping-Andersen implique une définition large de l’État-providence. Le régime d’État-providence fait référence à un ensemble d’interventions étatiques qui entraînent une démarchandisation des salariés, une redistribution des ressources et une modification de la structure sociale. Elle permet de faire ressortir des modèles assez différents qui décrivent chacun la situation de nombreux pays.

    Une autre démarche pour mettre en évidence la diversité des trajectoires nationales de l’État-providence consiste à étudier des cas nationaux d’évolution historique. On tend alors souvent à se focaliser sur le système de protection social lui-même, objet plus circonscrit et plus précis que l’interventionnisme économique et social dans sa globalité. Une socio-histoire de la genèse de systèmes de protection sociale nationaux complète utilement la précédente démarche : elle présente l’avantage de faire découvrir dans les processus concrets de formation des États-providence et l’inconvénient de reposer sur une définition restreinte de l’État-providence.

  • Section - La diversité des trajectoires nationales (cas de la protection sociale)

    L’analyse en termes de « régimes d’État-providence », notamment telle qu’elle est conduite par Gosta Esping-Andersen, implique une définition large de l’État-providence.
    Le régime d’Etat-providence fait référence à un ensemble d’interventions étatiques qui entraînent, une démarchandisation des salariés, une redistribution des ressources et une modification de la structure sociale. Elle permet de faire ressortir des modèles assez différents qui décrivent chacun la situation de nombreux pays.

    Une autre démarche pour mettre en évidence la diversité des trajectoires nationales de l’État-providence consiste à étudier des cas nationaux d’évolution historique. On tend alors souvent à se focaliser sur le système de protection social lui-même, objet plus circonscrit et plus précis que l’interventionnisme économique et social dans sa globalité. Une socio-histoire de la genèse de systèmes de protection sociale nationaux complète utilement la précédente démarche : elle présente l’avantage de faire découvrir dans les processus concrets de formation des États-providence (mais présente l’inconvénient de reposer sur une définition restreinte de l’État-providence).

  • Sous-section - Allemagne, France (régime conservateur-corporatiste)

    Un deuxième type de régime regroupe les nations telles que l’Autriche, la France, l’Allemagne et l’Italie. Ici, l’héritage historique corporatiste a été amélioré pour s’adapter à la nouvelle structure de classe postindustrielle. Dans ces États-providence conservateurs et fortement « corporatistes », l’obsession libérale de rendement du marché et de la marchandisation n’est jamais prééminente. En tant que tel, l’octroi de droits sociaux n’est jamais un fait sérieusement contesté. Le maintien des différences de statut prédomine. Les droits sont par conséquent liés à la classe et au statut. Ce corporatisme est subordonné à un édifice étatique parfaitement prêt à se substituer au marché en tant que pourvoyeur de bien-être. L’assurance privée et les indemnités liées au travail jouent vraiment un rôle marginal. D’autre part, la pression de l’État pour maintenir les différences de statut signifie que son impact de répartition est négligeable. Mais les régimes corporatistes sont également modelés par l’Église et, par là même, fortement liés à la préservation des valeurs familiales traditionnelles. L’assurance sociale exclut, d’une manière caractéristique les épouses ne travaillant pas. Les allocations familiales encouragent la maternité. Garderies et services familiaux similaires sont visiblement sous-développés. Le principe de services « subsidiaires » sert à bien montrer que l’État n’intervient que lorsque la famille a épuisé toutes ses ressources en matière d’aide à ses membres.

Segment - La France

II. En cours d’éditorialisation
D. Rédaction stable pour relecture collective


SOMMAIRE

L’idée d’une « lenteur » française peut sembler subjective politiquement, mais elle a aussi des dimensions objectives, de deux points de vue :

  1. Comparativement à d’autre pays, notamment la Prusse, il y a un décalage chronologique.
  2. Comparativement à d’autres secteurs de politiques publiques, les temps de gestation législative — c’est-à-dire les délais entre les premiers « projets de loi » et l’adoption des lois finales — sont particulièrement longs.

On a vu que cette lenteur pouvait être imputée — en partie au moins — à la prédominance idéologique d’un libéralisme politique peu à même d’établir un lien entre la question sociale et la modernité démocratique (c’est l’interprétation, discutable, de certains auteurs). Mais d’autres facteurs interviennent dans cette lenteur française que l’on comprend mieux en analysant les résistances notamment patronales et syndicales-mutualistes à l’émergence d’un droit social au cours des deux premières décennies du XXe siècle.

1- Les avancées limitées du droit social (1898-1918)

Deux lois marquent cette période :

  • celle de 1898 sur les accidents du travail,
  • celle de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes.

1.1- La loi de 1898 sur les accidents du travail

François Ewald 1 voit dans la loi de 1898 sur les accidents du travail 2 le signe d’un changement d’attitude majeur.

Auparavant prévalait une perspective de droit civil correspondant notamment aux articles 1382, 1383 et 1384 du Code napoléonien 3.
Le Code Civil qui prévoyait en son article 1382 que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer 4. L’article 1383 étendait la responsabilité de l’indemnisation du dommage cause par sa négligence ou par son imprudence 5. Et l’article 1384 l’étendait au dommage cause par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde 6. Les accidents du travail relevaient de ce droit commun. Un salarié accidenté ou sa famille en cas de décès devaient prouver que la responsabilité de l’employeur était engagée au titre d’un de ces articles... Toujours très difficile ! Entre 1880 et 1898, une quinzaine de propositions de loi tendant à renverser la charge de la preuve furent avancées au Parlement et rejetées sous la pression des milieux patronaux.

L’adoption de la loi du 19 mars 1898 sur les accidents du travail marque un tournant.
Plutôt qu’à rechercher un coupable, on tend à considérer les accidents comme des aléas de l’activité industrielle et on refuse de laisser la victime assumer seule le coût de cet aléa. On impute également la charge d’indemnisation à celui qui tire bénéfice de l’activité industrielle : l’employeur.

Article 1er : Les accidents survenus par le fait du travail, à l’occasion du travail, aux ouvriers et employés (...) donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge du chef d’entreprise, à la condition que l’interruption de travail ait duré plus de quatre jours.

Extrait de l’Article Premier de la Loi du 9 avril 1898 sur les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. 7

Cependant, plusieurs auteurs (Abram de Swaan, François-Xavier Merrien) relativisent l’importance de ce tournant assurantiel autour de 1898 mis en exergue par François Ewald. Ce dispositif incita les employeurs à s’assurer contre de tels risques mais aucune obligation légale ne les y contraignait. En fait, comme le remarque Abram de Swaan ce type de loi fut adopté dans de nombreux pays au XIXe siècle (dès 1838 dans les chemins de fer prussiens) mais n’engendra pas d’assurance obligatoire pour l’employeur. Il fut notamment impossible en France d’introduire le modèle allemand de l’assurance-invalidité obligatoire pour l’employeur car les petits employeurs craignaient de ne pouvoir en assumer le coût. En outre, ce dispositif législatif obligeait encore l’employé à déposer plainte et à ouvrir une procédure judiciaire... ainsi qu’à prouver une faute inexcusable de l’employé (article 20 8) pour dégager sa responsabilité. Le temps des procès n’était donc pas terminé.

1.2- La loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes

Une autre loi importante est adoptée avant la Première Guerre mondiale : celle du 5 avril 1910 relative aux retraites ouvrières et paysannes 9

Innovation sociale. La préparation de la vieillesse relevait jusqu’alors de la prévoyance individuelle, d’arrangements personnels ou familiaux. L’idée d’une approche collective fondée sur la technique de l’assurance transforma les pratiques sociales.

Assurance / assistance. Il s’agissait à l’origine de rendre obligatoire la constitution d’une épargne en vue de la retraite, débouchant sur une rente viagère. C’était en quelque sorte un fond de pension (assurance privée) à l’échelle nationale et rendu obligatoire. Cependant très vite la technique de la capitalisation et le financement public s’entremêlèrent dans un débat politique complexe et particulièrement long.

Résistances politiques. L’étude de la genèse très laborieuse de cette loi et de son application limitée illustre bien l’importance des résistances à l’introduction d’innovations sociales. Le projet de loi fut déposé en 1890. Il fallut donc près de 20 ans pour aboutir à cette loi et même 30 ans si l’on compte les projets avortés antérieurement. Les résistances furent à la fois patronales (augmentation des coûts) et salariales : la CGT refusait un système qui aggravait les charges pesant sur les ouvriers les plus pauvres.

Contenu de la loi. La loi prévoit un régime obligatoire d’assurance retraite co-financé à égalité par l’employeur et l’employé dès lors que celui gagne moins de 3 000 F par an. Lle système est ouvert de manière facultative à d’autres catégories de personnes et se rapproche d’un système d’assurance par capitalisation assez classique. En pratique : l’État s’engagea à ce que toute les personnes ayant cotisé au moins trois ans régulièrement perçoivent une pension d’au moins 100 F, se rapprochant davantage d’un système de protection sociale financé par l’impôt.

Application de la loi. En 1912, une décision de la Cour de cassation exonéra l’employeur de toute responsabilité concernant le paiement des cotisations si l’employé omettait de présenter sa carte sur laquelle devait être collé un timbre représentatif de la cotisation. Dès lors, certains employeurs firent miroiter aux yeux de leurs salariés qu’ils toucheraient un peu plus si, ne présentant pas leur carte, leur cotisation ne leur était pas retenue. Beaucoup arbitrèrent en faveur de la rémunération immédiate. Sur les 10,5 millions de personnes obligées de cotiser, 6 salariés sur 7 se soustrayaient à leur obligation ! Et sur les 5,6 millions qui pouvaient le faire de manière facultative, moins d’un sixième des personnes concernées entrèrent dans le système.

2- Le long cheminement vers les assurances sociales (1919-1939)

La Première Guerre mondiale fit avancer le débat sur la protection sociale qui s’institutionnalisa véritablement, après dix ans de discussions, avec la loi de 1930 relative aux risques maladie et vieillesse et celle de 1932 sur les allocations familiales.

2.1- Les impulsions liées à la Première Guerre mondiale

La loi du 31 mars 1919 relative aux blessés de guerre 10 — un peu comme celle de 1898 — inversa la charge de la preuve : depuis 1831, il fallait prouver qu’une blessure était imputable au service militaire pour toucher une pension ; la loi de 1919 prévoit que toute infirmité constatée à l’issue du service était présumée imputable à celui-ci et donnait droit à pension, sauf si l’État prouvait qu’elle avait une autre origine.

Au-delà de cette loi, la décennie qui s’ouvre après la guerre voit se multiplier les lois relatives aux blessures, invalidités et maladies liées à la guerre, que ce soit dans le personnel militaire ou parmi les civils. Près d’une dizaine de textes sont adoptés entre 1919 et 1930.

Conclusion : La « Grande Guerre », en multipliant les mutilés, les veuves et les orphelins, pose durement le problème suivant : comment la collectivité nationale doit-elle agir vis-à-vis de ceux qui ont le plus souffert d’événements politiques graves ? Le principe de la mutualisation du risque fit de grands progrès.

2.2- L’élaboration laborieuse de la loi de 1930 sur les assurances sociales

L’exemple intérieur de l’Alsace-Lorraine. La France était en retard vis-à-vis de l’Allemagne en matière de protection sociale et le retour de l’Alsace-Lorraine dans le giron français fournit l’occasion d’en prendre conscience, car ces départements conservèrent le bénéfice des lois sociales de Bismarck 11 qui entrèrent ainsi directement en France.

Une décennie de débats. En 1920, le président du Conseil, Alexandre Millerand (droite « Bloc national »), ancien représentant du gouvernement en Alsace-Lorraine, chargea Paul Jourdain, lui-même élu d’Alsace-Lorraine, d’étudier un projet d’assurances sociales relatif aux risques de maladie, d’invalidité et de vieillesse. Il fallut 10 ans pour que ce projet aboutisse, illustrant une nouvelle fois l’importance, en France, des résistances à l’émergence d’un système de sécurité sociale 12.

De fortes résistances. Les socialistes (SFIO) et les syndicats se prononcèrent en faveur du projet. Le patronat marqua son opposition et fit pression sur les parlementaires. Les milieux médicaux se montrèrent très réticents vis-à-vis de l’assurance maladie allant jusqu’à des menaces. Et les sociétés mutualistes, particulièrement développées depuis le Second Empire, s’opposèrent aussi au projet, offrant la solution de repli (mutualiste) à tous ceux qui virent dans ce projet une dangereuse tentative d’étatisation de l’assurance sociale.

Contenu de la loi. L’affiliation à la sécurité sociale est obligatoire pour tous les salariés au-dessous d’un plafond de revenu différent suivant la taille de la famille. L’immatriculation s’effectue à l’initiative de l’employeur. Les cotisations sont payées pour moitié par l’employeur et pour moitié par l’employé. La gestion est confiée à un service départemental des assurances sociales. La loi concerne les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse 13.

Application. Le système créé en 1930 connut immédiatement un succès tant par le nombre de personnes prises en charges (60 % des travailleurs en 1931) que par la situation financière des caisses très largement excédentaires. Ce succès créa des arguments en faveur du projet de système unitaire de 1945.

2.3- La naissance des allocations familiales

Les allocations familiales furent d’abord le produit de l’activisme social des catholiques, une troisième voie entre le laissez-faire des libéraux et les systèmes d’assurances d’État défendus par les socialistes et les ouvriers radicaux 14. Ce catholicisme social s’appuie sur la très fameuse encyclique Rerum novarum de 1891 15 qui exprimait une conception exigeante des devoirs sociaux des patrons vis-à-vis de leurs employés fondant ainsi le « patronage » 16 : il pouvait consister à loger les ouvriers, à mettre un médecin à leur disposition, à ouvrir des écoles ou à offrir des formations professionnelles à leurs enfants. Leur « patronage » relevait à la fois d’une forme de charité et d’un mode de gestion des ressources humaines tendant à s’assurer la fidélité des ouvriers ainsi dépendants de la bienfaisance des employeurs. Le « patronage » permettait aussi d’éviter à bon compte certaines revendications salariales ou révoltes du fait de la faiblesse explosive des rémunérations.

Le patronage (Exemple de l’entreprise Baccarat, à la fin du 19e siècle)

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Birck Françoise, « Entre le patronage et l’organisation industrielle. Les cristalleries de Baccarat dans le dernier quart du XIXe siècle », In : Genèses, n°2, 1990 (A la découverte du fait social, sous la direction de Robert Salais), pp. 29-55
"Là où s’exerce le plus immédiatement la contrainte de réalité - dans l’entreprise -, la cohérence, si nécessaire, de la perspective, le choix du « monde » dans lequel inscrire ses choix et ses actions apparaissent plus malaisés à découvrir. Pourtant l’urgence quotidienne y est la plus pressante. Cette quête relève, selon l’heureuse expression de Françoise Birck, de l’activité du « bricolage ». Soumis à une grande variété de contraintes, tenant au marché, aux techniques et aux savoirs disponibles, à la personnalité de ses travailleurs, aux lieux, les dirigeants des cristalleries de Baccarat (qu’on ne peut dissocier dans l’analyse des autres membres de cette collectivité) doivent agencer, sans cesse, pour la réussite de leur produit des ressources multiples, également variées selon ces mêmes paramètres (marché, techniques, savoirs...), locales, nationales ou internationales. Françoise Birck décrit l’histoire de ces agencements. Il se fait jour peu à peu, sur deux générations, que ces ressources relèvent de deux ordres différents, le patronage et l’organisation industrielle. Le « fait social » est, pour cette entreprise en cette fin de siècle, le visage que prend l’obtention d’un compromis viable et économiquement efficace entre patronage et organisation industrielle. Est-ce cela le paternalisme ? La question peut être posée. L’étude des politiques sociales est insuffisante. La synthèse monographique montre la nécessité d’un examen rigoureux et complet des cohérences et des contradictions entre toutes les dimensions de l’entreprise."

Salais Robert. "A la découverte du fait social 1890-1900", in : Genèses, n°2, 1990 (A la découverte du fait social, sous la direction de Robert Salais), pp. 2-4 : Texte intégral

Les employeurs catholiques lancèrent ainsi la pratique du sursalaire familial sur une base volontaire et très paternaliste. Quelques entreprises commencèrent dès la fin du XIXe siècle à verser des suppléments à leurs salariés chargés de famille. Parallèlement, certaines administrations (ministères de la Marine, des Douanes, de l’Enseignement primaire, des Postes...) s’engagèrent dans la même voie, en ordre dispersé, car il n’existait pas encore un statut uniforme de la fonction publique. Ce n’est qu’en 1917 qu’une loi généralisa les indemnités familiales à l’ensemble des fonctionnaires. Les patrons de leur côté comprirent bientôt que les pères de famille leur coûtaient plus cher que les autres employés ; pour répartir le fardeau entre elles, des compagnies grenobloises créèrent, en 1919, un fond de compensation, c’est-à-dire une caisse patronale versant les indemnités familiales et demandant à ses adhérents (les entreprises) une cotisation proportionnelle à leur masse salariale. Les caisses de ce type se multiplièrent dans l’ensemble du pays : en 1920, 49 caisses furent créées ; en 1930, on en comptait 230 regroupant 32 000 entreprises, soit près de 2 millions de salariés. Elles distribuaient des allocations à 480 000 familles.

Les allocations familiales naissent donc essentiellement d’une conception paternaliste, celle du « patronage », et sont conçues comme une protection contre le risque (« heureux » pour les catholiques) de la procréation : avoir des enfants augmente les besoins et peut faire basculer dans la pauvreté. Mais une autre conception des allocations familiales amène à les considérer comme une rétribution des services rendus à la Nation par ceux qui élèvent des enfants, assurent le renouvellement des générations et contribuent ainsi à la perpétuation et au développement de la Nation. Plusieurs responsables d’associations de défense des familles nombreuses prirent cette position, notamment l’abbé Lemire en 1898, qui voulait que l’on considère la famille comme « un service social » méritant rémunération, et Simon Maire 17 en 1908 considérant les familles comme « créancières de la Nation ». Dans cet esprit, une loi fut adoptée en 1913 en faveur des familles démunies de plus de trois enfants 18. La Première Guerre mondiale renforça la légitimité de cette conception en faisant prendre conscience du rôle de la croissance démographique dans les succès militaires et économiques. Dès 1920, plusieurs congrès eurent lieu tendant à faire reconnaître l’importance de la famille et des droits de la famille (Déclaration des droits de la famille, prévoyant un suffrage familial 19). Des propositions de loi sont avancées en faveur d’allocations familiales. Elle s’imposent d’abord pour les entreprises soumissionnant à des marchés publics puis, les exemples étrangers aidant, un projet de loi est déposé en 1929 par le gouvernement Poincaré pour les rendre obligatoires ; il sera adopté en 1932.

La loi du 11 mars 1932 (venant un an après l’encyclique Quadragesimo anno 20, commémorant le quarantième anniversaire de l’encyclique « sociale » de Rerum Novarum 21) rendit obligatoire ces allocations, confiant aux employeurs la gestion des caisses familiales 22. Un décret-loi de 1938 23 et le Code de la famille de 1939 24 institutionnalisèrent définitivement les allocations familiales dont le régime fut préservé et complété par le gouvernement de Vichy et, à la libération, par l’ordonnance du 17 octobre 1944. Un effort particulier fut réalisé pour les allocations familiales durant la reconstruction : elles représentaient 40 % des dépenses de protection sociales en 1946.

3- La « refondation » de 1945 et les « Trente Glorieuses »

D’inspiration plutôt bismarckienne, la protection sociale française va croiser l’inspiration beveridgienne sans véritablement en tirer en conséquence. Dès le début de l’année 1945, Pierre Laroque, très proche du général de Gaulle, devient le leader de la réforme du système de protection sociale. Il devient même à l’automne 1945 le premier directeur général de la sécurité sociale (au ministère des Affaires sociales).

Son projet initial très ambitieux fut largement inspiré par le rapport Beveridge 25 : il s’agissait de créer en France un système de protection sociale universel (couvrant l’ensemble de la population) et unifié (avec un financement unique géré par une structure unique loin des particularismes sectoriels et corporatismes). Ce projet est énoncé notamment dans le décret du 8 juillet 1945 qui pose notamment trois grands principes :

  1. Une caisse unique par circonscription territoriale.
  2. Des conseils d’administration composés aux deux tiers de syndicalistes.
  3. Une cotisation unique recouvrée par la caisse unique.

Une avalanche s’ensuit de textes législatifs et réglementaires qui vont être adoptés en 1945 et 1946, mais les ambitions initialement affichées ne seront finalement pas réalisés :

  • La fameuse ordonnance du 4 octobre 1945 sur l’organisation de la « sécurité sociale » ajoute, « à titre provisoire » (qui deviendra définitif), aux caisses primaires uniques des caisses d’allocations familiales ainsi sorties du régime général. En outre, les régimes spéciaux sont maintenus en ce qui concerne l’agriculture et « provisoirement » (qui deviendra définitif) pour les autres professions. Ces dispositions provisoires durent jusqu’à aujourd’hui 26.
  • La loi du 22 mai 1946 porte sur la généralisation de la sécurité sociale. L’article 1er dispose que tout Français résidant sur le territoire de la France métropolitaine bénéficie, sous réserve des dispositions prévues à l’article 29 de la présente loi, des législations sur la sécurité sociale et est soumis aux obligations prévues par ces législations dans les conditions de la présente loi. Or cet article 29 concerne les régimes spéciaux dont l’existence est encore « provisoirement » maintenue et l’article 33 subordonne l’entrée en application de la loi à des conditions économiques dont la réalisation est incertaine. Ce texte ne sera jamais appliqué et, en 1997, le projet d’assurance maladie universelle illustre bien l’incapacité de la sécurité sociale française à couvrir tous les résidents conformément à l’esprit beveridgien 27.
  • La loi du 13 septembre 1946 décide d’étendre l’assurance vieillesse à toute la population active. Cependant, dès 1947, la Direction de la Sécurité sociale constata l’existence de très fortes résistances catégorielles et corporatistes à cette généralisation et anticipa l’impossibilité de faire entrer les cotisations, notamment celles des travailleurs indépendants. Dès juillet 1947, cette loi fut abrogée et remplacée, en 1948, par une loi créant des régimes de retraite particuliers pour l’agriculture, l’artisanat, les professions libérales et les chefs d’entreprise. Ainsi, sous la menace du non-paiement des cotisations et en faisant pression sur les parlementaires, les travailleurs indépendants sont arrivés à se désolidariser du reste de la population, à segmenter le système de retraite le rendant peu viable à long terme : un patchwork de régimes particuliers dans une logique de répartition est fortement exposé à toute modification structurelle de la population active (risque de variations favorables ou défavorables et non compensées d’un secteur à l’autre entre actifs qui paient et retraités qui reçoivent).

Ainsi, au-delà de l’adoption du terme « sécurité sociale » pour désigner l’ensemble du système de protection sociale, le plan Laroque vit effectivement le jour mais, ce que la légende ne dit pas sur cette refondation de 1945, c’est que les objectifs initiaux d’inspiration beveridgienne ne furent pas atteints. Les corporatismes et les intérêts sectoriels s’opposèrent efficacement à l’institution d’une sécurité sociale universelle, rassemblant tous les Français dans un même régime. La mosaïque des particularismes fut préservée préparant bon nombre des problèmes actuels. Le concept de régime « conservateur-corporatiste » de Gosta Esping-Andersen décrit bien la trajectoire française.

La période qui suit est marquée par deux grandes innovations : la création du salaire minimum et celle de l’assurance chômage.

  • Salaire minimum. Après un essai de « salaire minimum vital » lancé en mars 1947 28, le Salaire minimum interprofessionnel garanti, ou SMIG, fut créé par la loi du 11 février 1950 qui marqua simultanément le retour à la libre négociation des salaires 29. La loi du 18 juillet 1952 indexa le SMIG sur l’indice INSEE des prix de détail 30.

Historique du salaire minimum en France (extrait de Wikipedia.fr au 06.01.2017)

Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est en France le premier salaire minimum.
Selon l’Institut supérieur du travail, dans son histoire du SMIC, « C’est la Charte du travail promulguée le 4 octobre 1941 qui a ouvert la voie. Il y est parlé d’un « salaire minimum vital » et cette notion a nécessairement un caractère universel : le minimum vital est le même, pour tout le monde, quelle que soit la profession. Reste que le coût de la vie n’est pas partout le même ce qui était beaucoup plus sensible alors qu’aujourd’hui[réf. nécessaire]. On avait donc divisé le pays en une vingtaine de « zones de salaire », avec chacune un taux différent du salaire minimum, mais tous les salaires minima procédaient dégressivement de celui de la zone 0 (Paris) selon un pourcentage fixé : zone -2,5 %, zone -4 %, etc. ce qui permettait de maintenir l’unité tout en respectant la diversité. Ce système des zones ne devait disparaître qu’en mai 1968 : il n’y a alors plus que deux zones »1.
Paul Bacon (MRP) est considéré comme étant le père du SMAG, Salaire Minimum Agricole Garanti, qui fut créé par la loi du 11 février 1950 sous le gouvernement Georges Bidault.
La valeur du SMIG était fixée par la Commission supérieure des conventions collectives, créée par un décret du 3 mars 1950, qui avait la charge d’évaluer la composition du budget moyen des ménages pour servir à la détermination de la valeur du SMIG.
En août 1950, le premier rapport de la commission est présenté en Conseil des ministres, celui-ci prend alors un décret établissant le 1er SMIG à 64 francs (78 francs en Île-de-France). Ce décret ne s’appliquait pas dans un certain nombre de départements français (Les départements d’Algérie, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion dont le SMIG sera défini par la suite, en fonction des conditions locales), ainsi qu’aux professions agricoles pour lesquelles un SMAG sera mis en place. Défendant ce salaire minimum, René Pleven le présente comme un moyen de lutter contre l’extension du communisme2.
Le SMIG est remplacé en 1970 par le SMIC et par le Minimum garanti qui sert de base de calcul pour l’allocation de certaines prestations sociales. La raison de cette modification était la suivante : le SMIG, indexé simplement sur les prix, progressait moins vite que la moyenne des salaires du fait de l’augmentation de la productivité (qui fait que de moins en moins d’heures de travail sont requises pour produire des biens), ce que Georges Pompidou considérait comme anormal. Le SMIC actuel (1er janvier 2015) est de 1 445,38 € brut mensuel.

  • Assurance chômage. La convention collective interprofessionnelle instituant une assurance chômage date du 31 décembre 1958 31. La France compte ainsi parmi les derniers pays industrialisés à s’être doté d’une telle garantie pour l’ensemble des salariés.

Historique de l’assurance chômage en France (extrait de Wikipedia.fr au 06.01.2017)

L’apparition de la protection contre le chômage

Des sociétés de secours mutuels sont créées par les corporations ouvrières dès le XVIe siècle. Ces organisations sont interdites par la Loi Le Chapelier de 1791 mais subsistent plus ou moins clandestinement et sont réintroduites sous la Monarchie de Juillet pour stabiliser le système économique et social né de la Révolution industrielle. En 1884, la légalisation des syndicats professionnels ouvriers et patronaux à l’initiative de Pierre Waldeck-Rousseau voit la reconnaissance des caisses syndicales et patronales organisées par métier et dont certaines avaient déjà mis en place des mécanismes d’assurance chômage mais peu se sont orientées dans cette voie par la suite7.

L’« Office du Travail » créé en juillet 1891 contrôle ces caisses, sélectionne et classe les formes de chômage pour déterminer celles qui donnent droit à indemnisation8.
Tous les métiers ne disposent pas de ces caisses, beaucoup d’ouvriers n’ayant pas les moyens de payer des cotisations. L’afflux de chômeurs et la désorganisation des caisses syndicales pendant la Première Guerre mondiale fait émerger une institution publique du chômage : l’État à travers le « Fonds national de chômage » subventionne les départements et les grandes municipalités. À la Libération, la priorité est accordée à la politique de plein-emploi et non à l’assurance chômage alors que débute la période de croissance économique des Trente Glorieuses7.

La protection contre le chômage entre 1958 et les années 1980

Le régime d’assurance chômage est créé le 31 décembre 1958 pour les salariés de l’industrie et du commerce, sous l’impulsion du Général De Gaulle, par les partenaires sociaux avec la signature par le patronat (CNPF) et les syndicats (FO, CFTC et CGC) de la Convention nationale interprofessionnelle. Le système d’indemnisation est établi en dehors du cadre de la Sécurité sociale, contre le souhait de la CGT qui refuse initialement de prendre part aux négociations9. La gestion opérationnelle du système est assurée par les Assedic, le pilotage de l’ensemble par l’Unédic. Dès le départ, les signataires considèrent que le régime doit favoriser la reprise rapide d’un emploi et la mobilité de la main-d’œuvre et dépasser la simple indemnisation des chômeurs 10. Un outil d’orientation et de recherche d’emploi vient enrichir le dispositif avec la création en 1967 de l’ANPE sur proposition du commissaire au plan François-Xavier Ortoli. L’objectif là encore est de faire plus pour les demandeurs d’emploi, au-delà de la simple indemnisation.

De 1947 à 1967, la progression des prestations sociales est importante durant toute la période : elles constituent 16 % du revenu des ménages en 1949 et passent à 24 % en 1967. Durant la même période, la part des allocations familiales diminue au profit des prestations maladie et des prestations vieillesse.

Jérôme VALLUY‚ « Segment - La France  »‚ in Transformations des États démocratiques industrialisés - TEDI  - Version au 9 mars 2023‚  identifiant de la publication au format Web : 117