Une lecture courante des grands textes révolutionnaires (Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 1, Constitution de 1791 2, etc.) et de l’histoire des idées politiques relatives aux droits de l’homme établissent une correspondance directe entre la proclamation des « droits-liberté » lors de la révolution de 1789 et celle des « droits-créances » lors de la révolution de 1848. Cette lecture n’est pas absurde : elle contient une large part de vérité. On peut néanmoins l’affiner en s’affranchissant partiellement du discours militant, typiquement révolutionnaire, produit par la seconde sur la première et, par la suite, dans des critiques « sociales » de la révolution libérale de 1789 souvent qualifiée de « bourgeoise » notamment dans les courants proudhoniens et marxistes.
1789 = « droits-libertés ». Les droits proclamés en 1789 furent, en effet, principalement des « droits-libertés » définissant pour l’individu des possibilités intellectuelles (liberté de pensée, liberté d’expression, liberté de culte...) ou physiques (liberté du travail, liberté du commerce, liberté de réunion...). Il s’agissait ainsi d’affirmer des libertés fondamentales garanties aux individus, aux citoyens et opposables à l’État dont elles traçaient ainsi les limites d’action. Les « droits-libertés » posaient essentiellement des interdictions d’agir à l’État ou, pour les citoyens, des possibilités individuelles d’action que l’État devait respecter.
Cependant, des auteurs aussi différents dans leurs approches que Luc Ferry et Alain Renaut 3 d’une part et Danièle Lochak 4 d’autre part font remonter l’origine des « droits-créances » dans les textes fondamentaux de la révolution de 1789 et plus en amont dans l’héritage rousseauiste de cette révolution. Dès le début de la Révolution s’exprime la volonté d’introduire dans le droit public nouveau le principe d’une assistance aux citoyens incapables de pourvoir à leurs besoins. Mais les propositions en ce sens ne se retrouvent finalement pas dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, ce qui affaiblit leur portée. En ce qui concerne la Constitution de 1791, sa lecture est plus difficile : elle évoque la nécessaire organisation de « secours publics » par l’État pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres valides qui n’auraient pu s’en procurer
5. Cette orientation reflète des pratiques très antérieures, datant de l’Ancien Régime, et on pourrait y voir les prémices de droits-créances, définissant non pas des pouvoirs individuels d’agir, opposables à l’État, mais des pouvoirs d’obliger l’État à un certain nombre de services. Mais si la Constitution de 1791 inscrivait la reconnaissance de ces obligations dans les dispositions fondamentales garanties par la constitution
, elle n’en faisait pas pour autant des « droits de l’homme », pour l’énumération desquels elle se bornait à reprendre, à titre de préambule, la Déclaration de 1789 qui ne mentionnait rien de tel. En revanche, la Déclaration de 1793 proclame que la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler
6 et l’on sait que cette Déclaration et la Constitution de 1793 restent marginales — comme une parenthèse politique — dans l’histoire constitutionnelle française, ce qui limite aussi la portée de cette proclamation.
1848 = « droits-créances ». La révolution de 1748 marque une étape dans l’histoire des droits de l’homme. Dans l’esprit de certains acteurs de cette révolution, il s’agissait de compléter la précédente en tenant compte des débuts de l’industrialisation, du développement de la population ouvrière et du problème alors très débattu de la pauvreté pour affirmer des droits sociaux : droit au travail, garantie contre la maladie, chômage, vieillesse, fixation d’un minimum salarial, réduction de la durée du travail, droit à un logement décent... La Constitution de 1848 7, quoique très en retrait par rapport à de nombreuses revendications politiques et publiques du mouvement révolutionnaire lui-même et très en retrait même au regard d’engagements pris par le gouvernement provisoire, avant les journées de juin 1848, reflète cette évolution dès son préambule :
La République doit mettre à la portée de chacun l’instruction indispensable à tous les hommes ; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d’état de travailler.
Et le texte, plus loin, assigne à la République la tâche d’assurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société
et de faire parvenir tous les citoyens à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être
. En outre, l’article 13 de cette Constitution prévoit la gratuité de l’enseignement primaire, la mise en place d’institutions de prévoyance et de crédit, l’assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources et des programmes de travaux publics pour occuper les chômeurs 9. C’est dire si, en ce qui concerne les idées politiques — suffisamment diffusées pour entraîner une large adhésion populaire dans un mouvement révolutionnaire — la construction intellectuelle et culturelle d’un État-providence est déjà très avancée en cette fin de première moitié du XIXe siècle. Et même si la révolution de 1848 est écrasée par la force, les idées qu’elle fait entendre sont, de toute évidence, présentes dans les mentalités d’une large part de la population, notamment dans les classes populaires.
Avec ces « droits-créances », les relations pensées entre l’État et la société civile se modifient : il ne s’agit plus seulement de limiter les prérogatives de l’État pour protéger les libertés individuelles (État libéral, État minimal...) mais de l’amener à intervenir dans la sphère sociale pour éduquer, répartir les richesses et assurer à chacun une certaine sécurité matérielle. On le voit, l’ambition tutélaire de l’État s’affirme durant la première moitié du XIXe siècle et inclus explicitement l’éducation (création du premier ministère « nouveau » en 1824), la redistribution des ressources et la protection sociale. Même si cela ne se traduit pas encore par une mise en œuvre concrète (mais il faut considérer les limites, à l’époque, des finances publiques et des administrations publiques !). La révolution de 1789 se focalise donc sur les « droits-libertés » mais amorce déjà la réflexion sur les « droits-créances » qui seront réaffirmés beaucoup plus fortement encore en 1848 puis assumés politiquement par les courants socialistes et marxistes dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Les deux révolutions vont d’une certaine manière avorter, sur le plan institutionnel, avec la mise en place du Premier Empire puis du Second Empire, mais laisser des traces importantes sur le plan idéologique.
Jérôme VALLUY‚ « Segment - 1789 / 1848 : « droits-libertés » et « droits-créances » »‚ in Transformations des États démocratiques industrialisés - TEDI - Version au 9 mars 2023‚ identifiant de la publication au format Web : 103